La succession des CDD dans l’administration

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Les CDD successifs sont légaux

Le droit privé et le droit administratif diffèrent sur le régime juridique des CDD.

Alors qu’une société privée doit transformer la succession de CDD en CDI, une administration (Etat, Région, EPCI, Département, Commune etc.) n’a aucune obligation en ce sens, que ce soit en CDI ou encore moins, en titularisation de l’agent.

Le Conseil d’Etat vient de le juger : les dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relatives à la fonction publique territoriale sont compatibles avec le droit de l’Union européenne, lequel n’impose pas que le recours abusif aux CDD soit sanctionné par leur transformation en CDI (CE 20 mars 2017, req. n° 392792)

Le Conseil d’État estime que les dispositions de l’article 3 du statut de la fonction publique territoriale se réfèrent :

« s’agissant de la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée, à des « raisons objectives », de la nature de celles auxquelles la directive renvoie ».

En effet, il ressort :

« de l’interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l’Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective ».

Par ailleurs, les règles de l’article 3 :

« ne font nullement obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ».

La haute juridiction aboutit donc, pour la fonction publique territoriale, à une conclusion identique à la solution retenue pour la fonction publique hospitalière (CE 20 mars 2015, n° 371664).

Transformation en cours d’exécution du contrat à durée déterminée

La transformation du contrat en cours d’exécution a été envisagée dans la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 qui prévoyait la transformation de plein droit de certains contrats en cours (contrats en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) pour les agents remplissant certaines conditions (être âgé d’au moins cinquante ans, justifier de six ans de services effectifs au cours des huit dernières années, être en fonction ou bénéficier d’un congé en application des dispositions du décret du 15 février 1988. – L. n° 2005-843).

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 prévoit la transformation des CDD en CDI afin de permettre d’accéder au plan de titularisation prévue par ladite loi. Les conditions à remplir en terme d’ancienneté dépendent de l’âge de l’agent (6 ans s’il est âgé de moins de 55 ans et 3 ans s’il est âgé de 55 ans). Elles supposent d’avoir été recruté au titre de l’article 3 de la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012.

Par ailleurs, la loi du 12 mars 2012 permet à la collectivité de proposer un CDI en cours d’exécution du contrat pour les agents recrutés en application de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Cela concerne les agents recrutés lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois, pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, pour les emplois dans les petites communes. Les conditions sont identiques à celles prévues lors du renouvellement

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