TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
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Mme L
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M. S. Juge des référés
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Ordonnance du 25 août 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 4 août 2015 (…) par Me Verdier ; Mme L demande au juge des référés :
– d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 juin 2015 par laquelle l’université de a refusé de l’admettre en troisième et quatrième semestres du master « » au titre de l’année 2015/2016, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
(…)
Considérant que Mme L, qui au vu de son relevé de notes a été admise avec mention au terme de la première année de master, justifie de l’existence d’une situation d’urgence en raison de la proximité de la rentrée universitaire et de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de s’inscrire en deuxième année de master ; qu’en l’état de l’instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l’audience, le moyen tiré de l’absence de base légale de la décision attaquée (…) est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée ;
(…)
Considérant que la suspension de la décision contestée implique nécessairement que l’université de procède à l’inscription de Mme L en deuxième année du master « » au titre de l’année 2015/2016 ; qu’il y a donc lieu d’enjoindre à l’université d’inscrire la requérante à cette formation (…)