TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
N°1503660
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Mme C
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M. G Juge des référés
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Audience du 20 août 2015
Ordonnance du 21 août 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête enregistrée le 7 août 2015 sous le n° 1503660, présentée pour Mme C , élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Verdier ;
– elle demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2015, par laquelle le président de l’Université de a refusé de l’admettre en troisième et quatrième semestre de master (…) au titre de l’année 2015/2016 ;
– elle demande qu’il soit enjoint à l’Université de l’inscrire en master (…) au titre de l’année 2015/2016 dans le délai d’un mois sous astreinte ;
– elle demande à titre subsidiaire qu’il soit enjoint à l’Université de procéder à une nouvelle instruction du dossier de candidature et de prendre une décision dans le délai d’un mois sous astreinte ;
– elle demande, enfin, que l’Université de X soit condamnée à lui verser 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
(…) ;
(…)
3. Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’éducation : « (…) » ; qu’aux termes de l’ article L. 612-6 du même code : « (…) » ; que la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’en l’absence de publication du décret prévu à l’article L. 612-6 du code de l’éducation précité, l’admission en master 2 ne peut être subordonnée aux capacités d’accueil de l’établissement, au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ; qu’un tel moyen est de nature, en l’état de l’ instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ;
4. Considérant qu’il y a lieu dans ces conditions, de suspendre l’exécution de la décision du président de l’Université de B du 9 juillet 2015 ;
(…)
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 juillet 2015, par laquelle le président de l’Université de B a refusé d’admettre Mme C en master 2 « Ingénierie juridique et financière des sociétés » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’Université de X de procéder, à titre provisoire, à l’inscription de Mme C en master 2 « (…) » au titre de l’année universitaire 2015-2016 en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Université de X versera 1 000 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à l’Université de X.