Le président du tribunal a désigné M., conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2015 à 14h: – le rapport de M. , juge des référés,
– les observations de Me Verdier, avocat de M. E,
– et les observations de Me B , substituant Me Br , avocat de l’Université d’A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant que M. E, titulaire d’une licence « Droit Economie Gestion » mention « Sciences économiques et de gestion » et inscrit au titre de l’année universitaire 2014-2015 en master 1 « Management » au sein de l’Université d’A, s’est porté candidat au titre de l’année 2015-2016 au master 2 « Management Marketing et TIC » de la même université ; que par courriel du 10 avril 2015, l’université lui a signifié le rejet de sa candidature ; que l’exécution de cette décision a été suspendue par le juge des référés du tribunal de céans par une ordonnance n° 1505324 du 7 juillet 2015 au motif que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de motivation étaient de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; qu’après réexamen de la demande de M. E en exécution de ladite ordonnance, le président de l’Université d’A a, par une décision du 10 juillet 2015, refusé de l’admettre en master 2 « Management Marketing et TIC» au titre de l’année universitaire 2015-2016 aux motifs tirés de son niveau insuffisant et d’un manque d’expérience en lien avec les technologies de l’information et de la communication, appréciés après un entretien de motivation et l’examen de sa candidature par une commission d’admission ; que M. E demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (..) » ;
Considérant d’une part, que compte tenu de la proximité de la rentrée de l’année universitaire 2015-2016, et eu égard à la portée de la décision attaquée, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;
Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’éducation : « (…) Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « L’admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. La mise en place de ces formations prend en compte l’évolution prévisible des qualifications et des besoins, qui font l’objet d’une évaluation régionale et nationale. » ; que le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit résultant d’un défaut de base légale dès lors qu’en l’absence de publication du décret prévu à l’article L. 612-6 du code de l’éducation précité, l’admission en master ne peut être subordonnée aux capacités d’accueil de l’établissement, au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ; qu’un tel moyen est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ;
Considérant qu’il y a lieu dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des écritures du défendeur, de suspendre l’exécution de la décision du président de l’Université d’A du 10 juillet 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Considérant que la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2015 ainsi ordonnée implique que l’Université d’A, en l’absence de tout autre motif y faisant obstacle, procède, à titre provisoire, à l’inscription de M. E en master 2 « Management Marketing et TIC » au titre de l’année universitaire 2015-2016 en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 juillet 2015 du président de l’Université d’A est suspendue.
Article 2: Il est enjoint à l’Université d’A de procéder à l’inscription, à titre provisoire, de M. E en master 2 « Management Marketing et TIC » au titre de l’année universitaire 2015-2016, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision dont l’exécution est suspendue.
Article 3 : L’Université d’A versera à M. E une somme de 750 (sept cent cinquante) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.