1re esp. : T. confl., 7 juill. 2014, n° 3954, M. M. c/ Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle : JurisData n° 2014-015902
2e esp. : T. confl., 7 juill. 2014, n° 3955, M. M. c/ Dpt de Meurthe-et-Moselle : JurisData n° 2014-015908
1re espèce
(…) Considérant que si la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, il en va autrement si la loi, par une disposition expresse, a dérogé à ces principes ;
Considérant qu’il résulte du premier alinéa de l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel « les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire », que par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, la recherche d’une responsabilité fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, sous réserve qu’une décision juridictionnelle ne soit pas déjà intervenue sur le fond devant les juridictions de l’ordre administratif ;
Considérant que si, à la date d’entrée en vigueur de cette loi, une ordonnance en référé avait déjà été rendue, elle n’avait pas le caractère d’une décision s
ur le fond ; que par suite, et en l’absence d’une telle décision, la responsabilité de la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle, liée à l’exploitation de photographies dont M. M. serait l’auteur, relève de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire ; (…)
2e espèce
(…) Considérant qu’il résulte du premier alinéa de l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel « les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire », que par dérogation à la règle énoncée par l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 selon laquelle les marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs de sorte que les litiges nés de leur exécution ou de leur rupture relèvent de la compétence du juge administratif, la recherche de la responsabilité contractuelle des personnes morales de droit public en matière de propriété littéraire et artistique, relève, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire;
Considérant que, par suite, et bien que M. M. soit lié au département de Meurthe-et-Moselle par un contrat de cession de droits relevant du Code des marchés publics, les litiges nés des actions dirigées contre cette personne publique au titre de son droit d’auteur relèvent de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire ; (…)