L’article L. 612-3 du code de l’Education dispose que l’inscription à l’université est ouverte à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes. Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées.
Le dispositif s’appelle le portail APB : « Admission Post Bac » via la création du site internet http://www.admission-postbac.fr
Or, les universités doivent faire face à un afflux toujours plus nombreux d’étudiants en Licence. En 2015, elles ont accueilli 65 000 étudiants de plus sur un total de 1,6 millions.
En pareil cas, l’article L. 612-3 du code de l’Education continue de prévoir :
« Lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d’accueil d’un établissement, constatées par l’autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. / Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection ».
Ainsi, la seule modalité de sélection autorisée appartient au Recteur d’Académie selon une procédure spécifique si et seulement si « la réglementation établie par le ministre » en précise les conditions.
Or, jusqu’ici, aucun ministre n’a prévu de règlementation. Florent Verdier, Avocat au barreau de Bordeaux, avait déjà mis en avant l’illégalité d’une sélection sans règlementation préalable pour le deuxième cycle.
Malgré ce défaut de base légale en l’absence de règlementation, les universités, au mépris de la loi, ont mis en place une sélection des étudiants par « tirage au sort » dont nul ne connait en réalité les modalités.
Le Tribunal administratif de Bordeaux a confirmé le 16 juin 2016 qu’en l’absence de règlementation, le tirage au sort était illégal :
« Considérant (…) que la procédure d’inscription mise en œuvre en l’espèce pour l’accès à la première année de licence STAPS a consisté en un tirage au sort effectué par voie électronique parmi ces candidatures, au nombre desquelles figurait celle de Monsieur … à hauteur des places disponibles ;
il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une telle règlementation existerait, ainsi d’ailleurs que l’a relevé l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche dans son rapport de janvier 2016.
C…est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande d’inscription en 1ère année de licence STAPS au motif que sa candidature n’avait pas été tirée au sort, le recteur de l’académie a commis une erreur de droit »
Ainsi, de la même manière que la sélection illégale en master en l’absence de Décret, la sélection par tirage au sort en l’absence de règlementation est elle-aussi illégale en Licence.
En cas de refus d’inscription, l’étudiant pourra saisir le Tribunal et engager un recours et obtenir l’inscription en Licence sur injonction du juge de la même manière que ce qu’avait réussi à obtenir Maître Florent Verdier, Avocat au Barreau de Bordeaux pour les étudiants en Master.