Veille de jurisprudences – Droit Public – JUIN 2015

Article Le Monde - Sélection en master : ce que le décret ne règle pas

ELECTION | LISTE ELECTORALE | SINCERITE DU SCRUTIN

CE 17 juin 2015 n° 385713 Elections municipales commune de Noisy-le-Grand : Inscrire un candidat sur une liste contre son gré est une manoeuvre frauduleuse.

Le fait pour une tête de liste aux élections municipales d’inscrire un candidat sur sa liste sans le consentement réel de celui-ci peut constituer une manoeuvre frauduleuse justifiant qu’il soit déclaré inéligible, a jugé le Conseil d’Etat.

Lors des élections municipales de Noisy-le-Grand un candidat avait inscrit sur sa liste une personne qui n’avait formé aucun acte de volonté en ce sens. Après avoir estimé que cette manoeuvre avait altéré la sincérité du scrutin, eu égard au nombre de voix recueillies par cette liste et à l’écart entre les deux listes arrivées en tête, le Conseil d’Etat a déclaré d’office l’ex-nouvel élu inéligible pour une durée d’un an.

ELECTION | PROPAGANDE | TWEET

Des messages à caractère électoral postés sur le réseau Twitter la veille de l’élection n’avaient pas, en l’espèce, porté atteinte à la sincérité du scrutin, eu égard notamment à l’écart de près de 500 voix entre les deux listes arrivées en tête au second tour.

Le Conseil d’Etat considère ainsi :

« qu’il résulte de l’instruction que Mme Voynet, maire sortante, a diffusé, le 29 mars 2014, sur le réseau social Twitter un message électronique critiquant l’évaluation qui aurait été faite par Mme Laporte, tête de la liste « Pacte citoyen pour Montreuil », du coût de la réalisation d’un équipement public décidé par la municipalité sortante ;

que M. Hammadi, député de la Seine-Saint-Denis, qui conduisait au premier tour de scrutin la liste « Montreuil en mouvement, le choix d’avenir », laquelle a « fusionné » avec la liste conduite au premier tour par M. Bessac, a également diffusé, le 29 mars 2014, sur le réseau social Twitter, deux messages appelant ses destinataires à voter le lendemain en faveur de la liste conduite par M. Bessac ;

que, eu égard à la nature des messages en cause, à leur contenu, exempt de tout élément nouveau de polémique électorale, ainsi qu’à l’écart de voix séparant les deux listes arrivées en tête au second tour, cette diffusion n’a pas été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à altérer les résultats du scrutin ;

qu’il en va de même pour un article publié dans le quotidien « Libération » daté du 28 mars 2014 qu’un candidat figurant sur la liste « Unir Montreuil » a diffusé par voie électronique ».

URBANISME | CONTENTIEUX | INTERET POUR AGIR

CE 10 juin 2015, n° 386121

Le Conseil d’État livre la grille d’analyse de l’intérêt pour agir des requérants en matière d’urbanisme au regard de la définition légale de celui-ci donnée par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme (modifié par l’ordonnance du 18 juillet 2013).

1. C’est au requérant de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.

2. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.

3. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

Le Conseil d’État juge que ni la proximité ni la visibilité d’un projet depuis la maison des requérants, ne sauraient, « par elles-mêmes » faire regarder la construction comme « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens des requérants »

URBANISME | IMMOBILIER

CE 19 juin 2015 n° 387061 Association « Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France »

En interprétant l’article 11 du plan local d’urbanisme (PLU) de la ville de Paris comme autorisant les projets d’architecture contemporaine s’écartant du « registre dominant », le Conseil d’État rend son permis de construire au projet de réhabilitation de l’« îlot Rivoli » de l’ancien magasin de la Samaritaine.

L’article UG 11 permet d’autoriser une construction nouvelle « présentant une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourant à des matériaux et teintes innovants, dès lors qu’elle peut s’insérer dans le tissu urbain existant ».

S’agissant du projet litigieux, il s’insère dans une partie de la rue de Rivoli qui « comporte une majorité d’immeubles dotés d’une façade de pierre, construits au XIXe siècle ou au début du XXe, mais également des édifices de style “Art nouveau” et “Art déco”, ainsi que d’autres édifices plus récents, à vocation commerciale, dont la volumétrie, les matériaux et les toitures diffèrent nettement de celles des bâtiments anciens et dont les façades sont constituées, en partie ou pour l’essentiel, de baies vitrées ». Partant, « compte tenu de l’hétérogénéité stylistique des bâtiments dans le quartier et dans la section concernée de la rue de Rivoli, ainsi que de l’usage répandu du verre comme matériau de façade dans des édifices avoisinants, le maire de Paris a pu légalement estimer que la construction projetée, dont la hauteur et l’ordonnancement correspondent à ceux des immeubles voisins, pouvait s’insérer, alors même qu’elle comporte une façade sur rue en verre sérigraphié et ondulé qui la distinguerait des immeubles voisins, dans le cadre constitué par les habitations existantes, sans méconnaître les exigences de l’article UG 11 » du PLU.

URBANISME | PERMIS DE CONSTRUIRE | QUALITE DU PETITIONNAIRE

La perte de la qualité de propriétaire n’entraîne pas l’invalidité du permis de construire (CE 19 juin 2015 n° 368667).

La jurisprudence contraire Commune de Fréjus et SCI Bleu marine (CE 5 avr. 1993, n° 117090) est donc abandonnée. Le Conseil d’Etat rappelle les dernières évolutions de la jurisprudence sur la théorie du propriétaire apparent : l’administration n’a pas à vérifier, sous réserve de la fraude, la validité de l’attestation par laquelle le pétitionnaire affirme avoir qualité pour solliciter une autorisation (CE, 23 mars 2015, n° 348261).

Toutefois, lorsqu’elle dispose d’informations faisant apparaître que tel n’est pas le cas, elle doit refuser la demande (ibid.). Le Conseil d’Etat ajoute :

« qu’il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande ».

« La seule circonstance que le pétitionnaire perde, postérieurement à la délivrance du permis de construire, fût-ce à titre rétroactif, la qualité au titre de laquelle il avait présenté la demande de permis de construire n’est pas par elle-même de nature à entacher d’illégalité le permis de construire ; qu’il en est notamment ainsi lorsque, postérieurement à la délivrance du permis de construire, une décision du juge prive à titre rétroactif le bénéficiaire de la qualité de propriétaire du terrain sur le fondement de laquelle il a, au titre du a) de l’article R. 423-1, présenté sa demande, ou lorsque la déclaration d’utilité publique sur le fondement de laquelle il a, au titre du c) de l’article R. 423-1, présenté sa demande est annulée pour excès de pouvoir « .

Par ailleurs, en matière de prorogation de permis de construire au motif que, à défaut d’avoir signé le compromis de vente initialement prévu, son titulaire n’était pas devenu propriétaire du terrain d’assiette du projet, le Conseil d’État a estimé « qu’aucune disposition n’impose qu’une demande de prorogation soit accompagnée d’une attestation du demandeur selon laquelle il continue de remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du même code pour solliciter un permis de construire ».

MARCHES PUBLICS | DELEGATION DE SERVICE PUBLIC | OFFICE JUGE REFERE

CE, 17 juin 2015, n° 388433, Commune d’Aix-en-Provence
CE, 17 juin 2015, n° 389044, Société Les Moulins

En matière de procédure de référé-suspension, l’existence de vices induisant un doute sérieux sur la légalité de la résiliation d’un contrat de délégation de service public ne suffit pas pour suspendre la décision. Il convient que les vices apparaissent d’une gravité suffisante. Le doute sérieux doit être provoqué par des vices méritant ce qualificatif.

La remise en cause par le juge administratif d’une mesure de résiliation d’un contrat est strictement définie par la jurisprudence Commune de Béziers (CE, sect., 21 mars 2011, n° 304806).

Saisi sur le fond, c’est-à-dire par une demande d’annulation d’une décision administrative de résiliation prise par la Collectivité, en l’état de l’instruction et à la date à laquelle il statue, le juge est amené à :

1/ examiner la gravité des vices dont la décision de résiliation est entachée,
2/ examiner la gravité des manquements du requérant à ses obligations contractuelles
3/ examiner les motifs de la résiliation.
3/ s’assurer que la reprise des relations contractuelles ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, pas plus, le cas échéant, qu’au titulaire du nouveau contrat exigé par la résiliation du précédent.

Saisi en référé, c’est-à-dire par une demande de suspension des effets de la décision susvisée, le juge de l’évidence doit :

1/ Vérifier la condition d’urgence à suspendre au regard des atteintes graves et immédiates que la résiliation est susceptible de porter à différentes sortes d’intérêt (un intérêt public, les intérêts du cocontractant « congédié » appréciés notamment sous l’angle de sa situation financière ou de l’exercice de son activité, l’intérêt général, l’intérêt des tiers, en particulier du titulaire, le cas échéant, du nouveau contrat, susceptible d’impliquer une application immédiate de la résiliation).

2/ Si la condition d’urgence est remplie, il vérifie s’il y a un moyen propre à créer un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation. Pour qu’il y ait doute sérieux, il convient que « les vices invoqués (de la résiliation) paraissent d’une gravité suffisante » pour entrainer la reprise des relations contractuelles. Non pas simplement l’indemnisation du préjudice induit par la résiliation.

3/ Alors, si un doute sérieux existe sur la validité du contrat, le juge administratif doit « quels que soient les vices dont la mesure de résiliation est, le cas échéant, entachée, rejeter les conclusions [En défense] tendant à la reprise des relations contractuelles » (CE, 1er oct. 2013, n° 349099, Société Espace Habitat Construction).

Les arrêts commentés se combinent avec les jurisprudences Cne de Béziers et SEHC.

ARRET A RAPPROCHER DU SUIVANT

ENVIRONNEMENT | OFFICE DU JUGE DES REFERES

CE 19 juin n° 386291

Lorsque l’autorité administrative a décidé de ne pas procéder à une évaluation environnementale en raison des modifications mineures opérées sur un document de planification, le juge des référés saisi d’une demande de suspension est tenu d’apprécier si l’évaluation environnementale était ou non nécessaire.

Pour estimer qu’aucune évaluation environnementale n’était nécessaire, le juge des référés s’était fondé, sans commettre d’erreur de droit, sur le caractère mineur des modifications opérées, compte tenu notamment de la superficie limitée des quatre nouveaux sites susceptibles d’être exploités par rapport à la superficie totale des sites exploitables, du fait que le volume global de matériaux extraits restera inchangé et de l’absence de remise en cause de l’économie générale du schéma départemental des carrières.

MARCHES PUBLICS

CE, 17 juin 2015, n° 388457, Société Proxiserve : Possibilité d’introduire un référé contractuel après un référé précontractuel.

Le CJA prévoit, dans sa section relative au référé contractuel, que ce recours n’est pas ouvert au demandeur ayant déjà introduit un référé précontractuel « dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours » (CJA, art. L. 551-14). Parallèlement, les textes prévoient la notification du rejet des offres des candidats une fois le marché attribué et le respect d’un délai avant la signature. Dès lors, se posait au juge administratif la question de la recevabilité d’un référé contractuel introduit après un référé précontractuel alors même que la personne publique n’a pas respecté les procédures imposées après l’attribution.

Le Conseil d’État précise cette articulation contentieuse dans son arrêt Société Proxiserve.

Pour la Haute Juridiction, les dispositions précitées du Code de justice administrative « n’ont pas pour effet de rendre irrecevable un référé contractuel introduit par un concurrent évincé qui avait antérieurement présenté un référé précontractuel alors qu’il était dans l’ignorance du rejet de son offre et de la signature du marché, par suite d’un manquement du pouvoir adjudicateur au respect des dispositions prévoyant une information des concurrents évincés sur ce point ». Le juge administratif développe son raisonnement en remarquant qu’un tel recours est recevable également lorsque le candidat informé du rejet de son offre ne l’a pas été du délai de suspension lorsqu’il doit figurer dans la notification du rejet mais encore lorsque la « notification indique un délai inférieur au délai minimum prévu par les dispositions applicables, alors même que le contrat aurait été finalement signé dans le respect de ce délai minimum ».

MARCHES PUBLICS | DELEGATION DE SERVICE PUBLIC | CASINOS

CE, 17 juin 2015, n° 379380, Commune de Hyères

Liés à la commune par une délégation de service public, les casinos à jouer doivent participer au développement économique, culturel et touristique de la commune où ils s’installent.

En outre, l’article L. 2333-54 du Code général des collectivités territoriales autorise les communes à instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux. Ce prélèvement est plafonné à 15 % de son assiette.

Un exploitant a demandé à la Commune de comptabiliser sa participation à des « événements artistiques de qualité » pour la prise en compte du calcul du plafond de 15 %.

Le Conseil d’Etat refuse. Selon lui, la participation ne peut s’apparenter à un prélèvement sur le produit brut des jeux et ce, même si elle est déterminée en pourcentage de ce produit brut. Le total formé par la participation et le prélèvement peut donc dépasser la limite de 15 %.

Une solution voisine a déjà été adoptée dans le cas non pas d’une participation aux festivités mais d’une redevance réclamée par la commune en contrepartie de l’occupation du domaine public. Le Conseil d’État avait estimé que cette redevance n’avait pas à être soustraite de l’assiette du prélèvement. Elle n’était qu’une dépense parmi les autres à la charge de l’exploitant du casino (CE, 19 mars 2012, n° 341562, Groupe Partouche). C’est cette même décision qui voit dans la convention que doit conclure la commune avec le titulaire de l’autorisation d’exploitation des jeux de casino une délégation de service public.

COLLECTIVITE TERRITORIALE

CE, 17 juin 2015, n° 375703, Province Sud

Omission d’un avis substantiel durant le déroulement d’une procédure administrative préalable à l’édiction d’une décision administrative.

Depuis la jurisprudence Danthony, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie (CE, 23 déc. 2011, n° 335477).

Dans l’espèce citée, la demande d’avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie (équivalent du Préfet en métropole), sur la question du transfert de propriété aux provinces de la Nouvelle-Calédonie des collèges relevant du ministre de l’Éducation nationale, constitue une véritable garantie dans la procédure, susceptible d’exercer une influence sur les dispositions attaquées.

DOMMAGE | FAUTE PERSONNELLE | COMPETENCE JUDICIAIRE

T. confl., 15 juin 2015, n° 4007

L’action en responsabilité engagée par la victime d’un dommage contre un fonctionnaire ou un agent public en raison de fautes personnelles qu’aurait commises ce dernier relève, quel qu’en soit le bien fondé, de la compétence de la juridiction judiciaire. Le requérant se borne à demander la réparation des seules fautes personnelles qui auraient été commises, selon lui, par un contrôleur du travail, lors de la rédaction et de la transmission au parquet d’un rapport relatif à l’emploi irrégulier de mineurs dans l’un des films qu’il a réalisés. Un tel litige relève, quel que soit le bien-fondé de l’action ainsi engagée, de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors qu’en l’espèce les agissements de l’agent public n’étaient pas détachables du service, il appartient à la juridiction administrative de connaître de l’action en responsabilité, même si elle n’a été dirigée qu’à l’encontre du fonctionnaire pris personnellement.

=décision Djelloul (TC, 13 février 1984 n° 2320) « quel qu’en soit le mérite », toute action dirigée contre un fonctionnaire pris personnellement relevait de la compétence du juge judiciaire.

Depuis l’arrêt Pelletier du 30 juillet 1873, que la juridiction judiciaire est incompétente dès lors que la faute invoquée n’a pas le caractère d’une faute personnelle, alors même que la demande est dirigée contre l’agent et non contre la collectivité publique.

COLLECTIVITE TERRITORIALE | DOMAINE PRIVEE / DOMAINE PUBLIC

CE, 17 juin 2015, n° 373187, Association syndicale autorisée du Parc de Villeflix

L’article L. 318-3 du Code de l’urbanisme permet l’incorporation d’une voie privée dans le domaine public communal dès lors qu’elle est ouverte à la circulation générale. Selon le Conseil constitutionnel « la volonté exclusive de leur propriétaire d’accepter l’usage public de son bien et de renoncer à son usage purement privé » n’est pas inconstitutionnel (Cons. const., 6 oct. 2010, n° 2010-43 QPC, Époux A (Transfert de propriété des voies privées).

Le Conseil d’État précise la portée de cette volonté. En effet, le propriétaire d’une voie privée ouverte à la circulation est en droit d’en interdire à tout moment l’usage au public (CE, 5 nov. 1975, n° 93815, Cne Villeneuve-Tolosane) sans que le maire ne puisse lui demander de la rouvrir. Le juge en déduit logiquement que l’administration ne peut transférer d’office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique dès lors (condition temporelle essentielle) qu’ils en ont régulièrement informé l’autorité compétente avant que l’arrêté de transfert ne soit pris. Cette volonté n’a pas à être matérialisée par la fermeture physique des voies. Peu importe en outre que la décision de fermeture soit postérieure à l’engagement de la procédure de transfert : elle doit avoir été adoptée et transmise avant l’adoption de l’arrêté. Ce faisant, le Conseil d’État « ouvre une voie » permettant aux propriétaires privés d’éviter le transfert qui se comprend dans le cadre des articles 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

DOMAINE PUBLIC | OCCUPATION

CE 19 juin 2015 n° 369558 : Le fait pour un gestionnaire du domaine public de tolérer son occupation et de percevoir des redevances ne fait pas naître un contrat verbal.

Il ne peut exister d’autorisation tacite d’occupation du domaine public, a affirmé, le 19 juin, la section du contentieux du Conseil d’Etat tout en étendant la jurisprudence Citécable Est au cas de l’absence de contrat.

Le Rapporteur public refuse tout d’abord d’admettre la possibilité d’un contrat verbal. Elle rappelle que « nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public ».

Et elle ajoute « qu’eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l’existence de relations contractuelles en autorisant l’occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l’autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales ; qu’en conséquence, une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit ».

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