Dans un arrêt du 10 février 2015, la Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative à la confidentialité des outils de communication mis à disposition par l’employeur au bénéfice des salariés.
Cass. com., 10 février 2015, n° 13-14.779
La chambre commerciale de la Cour de cassation juge que les messages SMS envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone professionnel mis à sa disposition par l’employeur sont présumés avoir un caractère…professionnel.
Dans cet arrêt rendu après avis de la chambre sociale, les hauts magistrats considèrent que l’employeur est en droit de consulter ces messages en dehors de la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels :
« les SMS à caractère non marqué ‘personnel’ émis et reçus sur du matériel appartenant à la société […] étaient susceptibles de faire l’objet de recherches pour des motifs légitimes ».
« l’utilisation de tels messages par l’employeur ne pouvait être assimilée à l’enregistrement d’une communication téléphonique privée effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués ».
Cette position de jurisprudence est conforme à celle adoptée par la chambre sociale en ce qui concerne les mails adressés par un salarié à l’aide de l’ordinateur mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail, qui sont présumés avoir un caractère professionnel (Cass. soc., 26 juin 2012, n° 11-15.310).
Il va également ainsi pour les dossiers contenus sur le disque dur appartenant à la société et mis à diosposition des salariés.
En définitive, il faut estampiller le mot « PERSONNEL » sur tout ce que l’on veut conserver de confidentiel.
Deuxième solution, on ne se sert des outils de communication professionnel que pour son travail, non pour ses besoins personnels et vice versa.